Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes›Titre TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française.›Chapitre Chapitre II : De la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française›Sect. Sous-paragraphe 2 : Révision›§ Paragraphe 4 : Notification et communication des jugements et des ordonnances

Art. D272-93

En vigueur depuis le 1 mai 2017
Les jugements de la chambre territoriale des comptes sont publiables ou communicables aux tiers. Les ordonnances prononçant la décharge d'un comptable et le déclarant éventuellement quitte de sa gestion sont communicables aux tiers.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070249#art-d272-93

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil