Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : La Cour des comptes›Titre TITRE II : Dispositions statutaires›Chapitre CHAPITRE IV : Discipline
Art. L124-1
En vigueur depuis le 1 mai 2017
Toute faute commise par un magistrat dans l'exercice de ses fonctions ou tout manquement aux devoirs de l'état de magistrat exprimés dans le serment prêté en application de l'article L. 120-3 l'expose à une sanction disciplinaire.
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Prolegi/LEGITEXT000006070249#art-l124-1