Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : La Cour des comptes›Titre TITRE III : Compétences et attributions›Chapitre CHAPITRE Ier : Compétences juridictionnelles›Sect. Section 2 : Les infractions
Art. L131-13
En vigueur depuis le 1 janv. 2023
Tout justiciable au sens de l'article L. 131-1 est passible de l'amende prévue au deuxième alinéa de l'article L. 131-16 lorsqu'il :
1° Ne produit pas les comptes dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le présent 1° s'applique au commis d'office chargé, en lieu et place d'un comptable, de présenter un compte ;
2° Engage une dépense, sans respecter les règles applicables en matière de contrôle budgétaire portant sur l'engagement des dépenses ;
3° Engage une dépense, sans en avoir le pouvoir ou sans avoir reçu délégation à cet effet.
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Prolegi/LEGITEXT000006070249#art-l131-13