Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : La Cour des comptes›Titre TITRE III : Compétences et attributions›Chapitre CHAPITRE II : Relations avec le Parlement et avec le Gouvernement

Art. L132-0-1

En vigueur depuis le 1 mai 2017
Les attributions et compétences que la Cour des comptes exerce à la demande du Parlement ou du Gouvernement sont définies par l'article 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances et par les articles L. 132-0-1 et suivants du présent code.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070249#art-l132-0-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil