Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : La Cour des comptes›Titre TITRE III : Compétences et attributions›Chapitre CHAPITRE II : Relations avec le Parlement et avec le Gouvernement
Art. L132-0-1
En vigueur depuis le 1 mai 2017
Les attributions et compétences que la Cour des comptes exerce à la demande du Parlement ou du Gouvernement sont définies par l'article 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances et par les articles L. 132-0-1 et suivants du présent code.
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Prolegi/LEGITEXT000006070249#art-l132-0-1