Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : La Cour des comptes›Titre TITRE IV : Procédure›Chapitre CHAPITRE II : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles›Sect. Section 1 : Jugement des gestionnaires publics

Art. L142-1-3

En vigueur depuis le 21 févr. 2026
La Cour des comptes ne peut être saisie par le ministère public après l'expiration d'un délai de cinq années révolues à compter du jour où a été commis le fait susceptible de constituer une infraction au sens de la section 2 du chapitre Ier du titre III du présent livre. Ce délai est porté à dix années révolues à compter du jour où a été commis le fait susceptible de constituer l'infraction prévue à l'article L. 131-15. L'enregistrement du déféré au ministère public, le réquisitoire introductif ou supplétif, l'ordonnance d'ouverture d'instruction, l'ordonnance de règlement et la décision de renvoi interrompent la prescription.
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