Partie Partie législative›Livre LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes›Titre TITRE II : Dispositions statutaires›Chapitre CHAPITRE PRELIMINAIRE›Sect. Section 3 : Conseil supérieur des chambres régionales des comptes

Art. L220-13

En vigueur depuis le 1 mai 2017
Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes comprend : – le premier président de la Cour des comptes ; – trois personnalités qualifiées qui n'exercent pas de mandat électif, désignées pour une période de trois ans non renouvelable, respectivement par décret du Président de la République, par le Président de l'Assemblée nationale et par le Président du Sénat ; – le procureur général près la Cour des comptes ; – le président de la mission permanente d'inspection des chambres régionales et territoriales des comptes ; – un conseiller maître à la Cour des comptes ; – deux magistrats exerçant les fonctions de président de chambre régionale des comptes ou de vice-président de chambre régionale des comptes, dont un conseiller maître et un conseiller référendaire ; – six représentants des magistrats de chambre régionale des comptes. Le mandat des personnes élues ou désignées au Conseil supérieur est de trois ans; il est renouvelable une fois. Le conseil supérieur est présidé par le premier président de la Cour des comptes. En cas d'empêchement, celui-ci est suppléé par le président de la mission permanente d'inspection des chambres régionales et territoriales des comptes. Ce dernier est lui-même suppléé par un conseiller maître membre de cette mission, désigné par le premier président.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070249#art-l220-13

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil