Partie Partie législative›Livre LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes›Titre TITRE IV : Procédure›Chapitre CHAPITRE Ier : Règles générales de procédure›Sect. Section 2 : Exercice du droit de communication

Art. L241-11

En vigueur depuis le 1 mai 2017
Les agents des services financiers sont déliés du secret professionnel à l'égard des magistrats des chambres régionales des comptes et des rapporteurs mentionnés à l'article L. 212-7, à l'occasion des contrôles que ceux-ci effectuent dans le cadre de leurs attributions. Pour les besoins des mêmes contrôles, les magistrats et les rapporteurs peuvent exercer directement le droit de communication que les agents des services financiers tiennent de la loi.
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legi/LEGITEXT000006070249#art-l241-11

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