Partie Partie législative›Livre LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes›Titre TITRE V : Dispositions applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon›Chapitre CHAPITRE V : Des comptables des collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon
Art. L255-1
En vigueur depuis le 22 févr. 2007
Le ministre chargé du budget nomme, après que l'exécutif de la collectivité en a été informé, le comptable de la collectivité mentionnée à l'article L. 250-1. Celui-ci est un comptable direct du Trésor ayant la qualité de comptable principal.
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Prolegi/LEGITEXT000006070249#art-l255-1