Partie Partie législative›Livre LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes›Titre TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française›Chapitre CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française›Sect. Section 7 : Dispositions relatives au contrôle des comptes et de la gestion›§ Sous-section 2 : Observations définitives

Art. L272-66

En vigueur depuis le 1 mai 2017
Les destinataires du rapport d'observations définitives disposent d'un délai d'un mois pour adresser au greffe de la chambre territoriale des comptes une réponse écrite. Dès lors qu'elles ont été adressées dans le délai précité, ces réponses sont jointes au rapport. Elles engagent la seule responsabilité de leurs auteurs.
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legi/LEGITEXT000006070249#art-l272-66

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