Partie Partie législative›Livre LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes›Titre TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française›Chapitre CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française›Sect. Section 1 : Missions›§ Sous-section 2 : Contrôle des comptes et de la gestion

Art. L272-7

En vigueur depuis le 1 mai 2017
La chambre territoriale des comptes peut contrôler les filiales des établissements, sociétés, groupements et organismes visés à l'article L. 272-6 lorsque ces organismes détiennent dans lesdites filiales, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.
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legi/LEGITEXT000006070249#art-l272-7

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