Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : La Cour des comptes›Titre TITRE Ier : Missions et organisation›Chapitre CHAPITRE Ier : Missions

Art. R111-3

En vigueur depuis le 1 mai 2017
Lorsque le contrôle d'une personne morale de droit privé mentionnée aux articles L. 111-7 et L. 211-7 relève de la compétence, soit de plusieurs chambres régionales ou territoriales des comptes, soit d'une ou plusieurs chambres régionales ou territoriales des comptes et de la Cour des comptes, le premier président de la Cour des comptes peut par arrêté en confier la conduite à une des juridictions intéressées, après avis du procureur général, des présidents des chambres de la Cour des comptes et des présidents des chambres régionales et territoriales des comptes concernées.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070249#art-r111-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil