Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : La Cour des comptes›Titre TITRE II : Dispositions statutaires›Chapitre CHAPITRE PRÉLIMINAIRE : Dispositions générales›Sect. Section 2 : Conseil supérieur de la Cour des comptes
Art. R120-8
En vigueur depuis le 23 juin 2023
Le secrétaire général de la Cour des comptes rédige le procès-verbal des réunions du conseil supérieur.
Le procès-verbal est signé par le président, contresigné par le secrétaire et par un membre élu titulaire désigné à cet effet par le conseil, et transmis, dans un délai d'un mois suivant la réunion, aux membres du conseil.
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Prolegi/LEGITEXT000006070249#art-r120-8