Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : La Cour des comptes›Titre TITRE III : Compétences et attributions›Chapitre CHAPITRE III : Contrôle des entreprises publiques et d'organismes bénéficiant de concours financiers publics
Art. R133-1
En vigueur depuis le 1 mai 2017
Le contrôle des organismes visés aux articles L. 133-3, L. 133-4 et L. 133-5 porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion des organismes vérifiés.
Toutefois, pour les organismes visés aux articles L. 133-3 et L. 133-4, lorsque le concours financier ou les recettes attribuées sont affectés à des dépenses déterminées et que leur montant ne dépasse pas 50 % des ressources totales de l'organisme bénéficiaire, le contrôle se limite au compte d'emploi du concours financier que l'organisme établit. Si ce compte d'emploi n'est pas produit, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion.
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Prolegi/LEGITEXT000006070249#art-r133-1