Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes›Titre TITRE Ier : Missions et organisation›Chapitre CHAPITRE II : Organisation›Sect. Section 6 : Gestion et fonctionnement›§ Sous-section 1 : Attributions du premier président de la Cour des comptes
Art. R212-32
En vigueur depuis le 1 mai 2017
Le premier président détermine pour chaque chambre régionale des comptes, après avis du procureur général et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, l'effectif des magistrats qui la composent et le nombre des procureurs financiers.
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Prolegi/LEGITEXT000006070249#art-r212-32