Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes›Titre TITRE II : Dispositions statutaires›Chapitre CHAPITRE PRÉLIMINAIRE : Dispositions générales›Sect. Section 2 : Conseil supérieur des chambres régionales des comptes›§ Sous-section 1 : Désignation des membres

Art. R220-8

En vigueur depuis le 1 mai 2017
Le représentant des magistrats exerçant les fonctions du ministère public au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, statuant comme conseil de discipline, est élu, ainsi qu'un suppléant. Sont électeurs et éligibles tous les magistrats exerçant les fonctions du ministère public, qui constituent un collège électoral unique. Les modalités du scrutin sont fixées par un arrêté du premier président de la Cour des comptes.
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legi/LEGITEXT000006070249#art-r220-8

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