Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes›Titre TITRE II : Dispositions statutaires›Chapitre CHAPITRE Ier : Nominations

Art. R221-13

En vigueur depuis le 28 sept. 2002
Les autres candidats nommés au grade de conseiller en application de l'article L. 221-4 sont classés dans leur grade à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou leur emploi d'origine. Dans le cas où les intéressés sont nommés à un grade dans lequel un tel classement n'est pas possible, ils sont classés à l'échelon terminal de ce grade et il leur est alloué une indemnité compensatrice égale à la différence existant entre le traitement qu'ils percevaient dans leur ancienne situation et le traitement afférent au dernier échelon de leur grade dans leur nouveau corps.
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legi/LEGITEXT000006070249#art-r221-13

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