Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes›Titre TITRE II : Dispositions statutaires›Chapitre CHAPITRE VI : Positions des magistrats›Sect. Section 1 : Mobilité

Art. R226-2

En vigueur depuis le 16 avr. 2000
A la fin de la période de mobilité, les magistrats sont réintégrés de droit, au besoin en surnombre, dans leur corps d'origine. Toutefois, ils peuvent être autorisés, sur leur demande, à demeurer dans les fonctions qu'ils occupent au titre de la mobilité.
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legi/LEGITEXT000006070249#art-r226-2

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