Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes›Titre TITRE IV : Procédure›Chapitre CHAPITRE III : Dispositions relatives au contrôle des comptes et de la gestion›Sect. Section 5 : Observations définitives

Art. R243-12

En vigueur depuis le 1 mai 2017
L'envoi du rapport d'observations définitives mentionné à l'article L. 243-4 du présent code est suspendu à compter du premier jour du troisième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections pour la collectivité concernée et jusqu'au lendemain du tour de scrutin où l'élection est acquise.
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legi/LEGITEXT000006070249#art-r243-12

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