Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes›Titre TITRE IV : Procédure›Chapitre CHAPITRE V : Evaluation des politiques publiques territoriales›Sect. Section 2 : Règles de procédure
Art. R245-2-2
En vigueur depuis le 12 déc. 2022
Le président de la formation compétente peut, à son initiative ou à la demande du ministère public, désigner un contre-rapporteur.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070249#art-r245-2-2-1