Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes›Titre TITRE IV : Procédure›Chapitre CHAPITRE V : Evaluation des politiques publiques territoriales›Sect. Section 2 : Règles de procédure

Art. R245-2-2

En vigueur depuis le 12 déc. 2022
Le président de la formation compétente peut, à son initiative ou à la demande du ministère public, désigner un contre-rapporteur.
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legi/LEGITEXT000006070249#art-r245-2-2-1

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