Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes›Titre TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie›Chapitre CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie›Sect. Sous-paragraphe 3 : Réformation›§ Paragraphe 7 : Rectifications des observations définitives

Art. R262-131

En vigueur depuis le 1 mai 2017
Lorsque le président de la chambre territoriale des comptes constate que la rédaction du rapport d'observations définitives est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielles, il peut, par décision prise après avis conforme du ministère public, y apporter les rectifications nécessaires. La notification des observations rectifiées se substitue à celle prévue à l'article R. 262-125.
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legi/LEGITEXT000006070249#art-r262-131

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