Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes›Titre TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie›Chapitre CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie›Sect. Sous-paragraphe 2 : Le président de section›§ Sous-section 6 : Dispositions diverses

Art. R262-36

En vigueur depuis le 1 mai 2017
En cas d'absence ou d'empêchement de l'un des magistrats composant la chambre territoriale des comptes, celle-ci peut être complétée par un conseiller choisi parmi les magistrats du siège de l'ordre judiciaire en fonctions dans le ressort. Ce conseiller est désigné chaque année, dans la première quinzaine du mois de décembre, par ordonnance du premier président de la cour d'appel prise après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la Cour. Un conseiller suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Les conseillers désignés en application des deux précédents alinéas sont délégués à la chambre territoriale des comptes par ordonnance du premier président de la cour d'appel pris sur requête du président de la chambre territoriale des comptes.
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legi/LEGITEXT000006070249#art-r262-36

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