Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes›Titre TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie›Chapitre CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie›Sect. Sous-paragraphe 2 : Dispositions applicables à la phase contentieuse

Art. R262-77

En vigueur depuis le 1 mai 2017
A l'audience publique, après l'exposé du rapporteur et les conclusions du représentant du ministère public, les parties à l'instance peuvent formuler, soit en personne, soit par l'intermédiaire d'un avocat, des observations complétant celles fournies par écrit. A l'issue des débats, le président donne la parole en dernier aux comptables mis en cause ou à leurs conseils.
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legi/LEGITEXT000006070249#art-r262-77

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