Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes›Titre TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie›Chapitre CHAPITRE III : Contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets›Sect. Section 2 : Des communes et établissements publics communaux et intercommunaux›§ Paragraphe 1 : Absence d'adoption ou de transmission du budget

Art. R263-19

En vigueur depuis le 16 avr. 2000
Le haut-commissaire informe la commune ou l'établissement public intéressé de la saisine de la chambre territoriale des comptes.
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legi/LEGITEXT000006070249#art-r263-19

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