Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes›Titre TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française.›Chapitre Chapitre II : De la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française›Sect. Sous-paragraphe 2 : Dispositions applicables à la phase contentieuse

Art. R272-65

En vigueur depuis le 1 mai 2017
La formation de jugement peut inviter toute personne, dont la compétence ou les connaissances spéciales seraient de nature à l'éclairer utilement sur la solution à donner à un litige, à produire des observations sur les points qu'elle détermine. L'avis est consigné par écrit. Il est communiqué aux parties. La personne concernée ne prend pas part au délibéré.
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legi/LEGITEXT000006070249#art-r272-65

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