Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes›Titre TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française.›Chapitre Chapitre III : Contrôle des actes budgétaires
et de l'exécution du budget.›Sect. Section 1 : De la Polynésie française et de ses établissements publics.›§ Paragraphe 2 : Absence d'équilibre du budget.
Art. R273-5
En vigueur depuis le 25 mai 2009
Le haut-commissaire informe le conseil des ministres et l'assemblée de la Polynésie française ou le président de l'établissement public intéressé de la saisine de la chambre territoriale des comptes.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070249#art-r273-5