Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites.›Titre Titre III : Liquidation de la pension ou de la solde de réforme.›Chapitre Chapitre III : Règles particulières de liquidation.
Art. L20
En vigueur depuis le 27 juil. 1991
En aucun cas, la pension allouée au titre de la durée des services ne peut être inférieure à celle qu'aurait obtenue le titulaire s'il n'avait pas été promu à un emploi ou à un grade supérieur ou reclassé en vertu des dispositions de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000006070302#art-l20