Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites.›Titre Titre IX : Retenues pour pensions.

Art. L62

En vigueur depuis le 1 déc. 1964
Pour les agents rétribués en totalité ou en partie par des remises, produits divers ou salaires variables, un décret contresigné par le ministre des finances détermine les modalités suivant lesquelles est effectuée la retenue.
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legi/LEGITEXT000006070302#art-l62

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