Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites.›Titre Titre III : Liquidation de la pension ou de la solde de réforme.›Chapitre Chapitre II : Détermination du montant de la pension.›§ Paragraphe Ier : Décompte et valeur des annuités liquidables.

Art. R26

En vigueur depuis le 1 janv. 2004
Dans le décompte final des trimestres liquidables, la fraction de trimestre égale ou supérieure à quarante-cinq jours est comptée pour un trimestre. La fraction de trimestre inférieure à quarante-cinq jours est négligée.
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legi/LEGITEXT000006070302#art-r26

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