Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites.›Titre Titre II : Constitution du droit à la pension ou à la solde de réforme.›Chapitre Chapitre Ier : Fonctionnaires civils.›§ Paragraphe Ier : Généralités.

Art. R4-1

En vigueur depuis le 1 janv. 2011
La durée prévue au 1° de l'article L. 4 est fixée à deux années de services civils et militaires effectifs.
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legi/LEGITEXT000006070302#art-r4-1

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