Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre II : Dispositions particulières du régime général des retraites.›Titre Titre III : Cumul de pensions avec des rémunérations d'activité ou d'autres pensions.›Chapitre Chapitre III : Cumul de plusieurs pensions.
Art. R95-1
En vigueur depuis le 11 juin 2015
Le pensionné mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 87 déclare au service des retraites de l'Etat, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa radiation des cadres, le montant annuel brut des pensions versées par les organismes étrangers de retraite dont il relevait pendant son détachement ainsi que la période d'affiliation au régime étranger concerné. Il joint à cette déclaration les copies des pièces justificatives correspondantes délivrées par ces organismes.
Il renouvelle annuellement la déclaration du montant des pensions versées.
Dans le cas où les pensions versées par les organismes étrangers de retraite ne seraient mises en paiement que postérieurement à la radiation des cadres, le fonctionnaire doit faire sa déclaration dans un délai de deux mois à compter de la date de mise en paiement de ces pensions.
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Prolegi/LEGITEXT000006070302#art-r95-1