Partie Partie réglementaire - Arrêtés›Livre Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre.›Titre Titre Ier : Carte et allocation de reconnaissance.›Chapitre Chapitre Ier : Carte du combattant.›Sect. Section 1 : De la qualité de combattant›§ Paragraphe 2 : Dispositions propres à certaines catégories de combattants.
Art. A121
En vigueur depuis le 29 avr. 1951 jusqu'au 1 janv. 2999
Ont droit à la qualité de combattant, les personnes déportées ou internées pendant quatre-vingt-dix jours consécutifs qui détiennent une attestation de déporté ou d'interné politique (modèle A) délivrée par le ministère des anciens combattants et victimes de guerre et à condition de faire la preuve : 1° Soit qu'elles ont appartenu aux organisations de résistance créées à l'intérieur des lieux de détention par des représentants qualifiés de la résistance internés ou déportés ; 2° Soit qu'elles ont accompli un acte caractérisé de lutte civile ou militaire au bénéfice des organisations de résistance visées à l'alinéa précédent ou au bénéfice individuel de ces organisations.
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Prolegi/LEGITEXT000031712069#art-a121-1