Partie Partie réglementaire - Arrêtés›Livre Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre.›Titre Titre Ier : Carte et allocation de reconnaissance.›Chapitre Chapitre Ier : Carte du combattant.›Sect. Section 2 : Procédure d'attribution de la carte.›§ Paragraphe 1 : Calcul du temps de présence ou de la durée d'appartenance.
Art. A134-1
En vigueur depuis le 9 déc. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les militaires de la guerre 1939-1945 qui ne peuvent totaliser le temps de présence effectif exigé à l'article A. 117 sont admis à bénéficier : 1° D'une bonification de dix jours en cas d'engagement volontaire au cours des opérations de guerre ; 2° D'une bonification de dix jours par citation individuelle ; 3° S'ils apportent la preuve de leur participation à des opérations de combats limitativement désignées, de bonifications qui font l'objet des articles A. 134-2 à 134-4. La liste de ces combats et bonifications est établie par un arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après avis de l'office nationale des anciens combattants et victimes de guerre.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000031712069#art-a134-1-1