Partie Partie réglementaire - Arrêtés›Livre Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre.›Titre Titre Ier : Carte et retraite du combattant.›Chapitre Chapitre Ier : Carte du combattant.›Sect. Section 2 : Procédure d'attribution de la carte.›§ Paragraphe 1 : Calcul du temps de présence ou de la durée d'appartenance.
Art. A134-2
En vigueur depuis le 29 août 1953 jusqu'au 1 janv. 2999
Les militaires de l'armée de terre qui, au cours de la guerre 1939-1945, justifient avoir pris part effectivement avec leur unité à une ou plusieurs opérations de combat limitativement désignées, sont admis à bénéficier d'une bonification qui est égale au produit obtenu en multipliant la durée de la ou desdites opérations par le coefficient six. Le temps que fait ressortir ce calcul s'ajoute à celui pendant lequel les intéressés ont été effectivement présents dans la ou les unités combattantes auxquelles ils ont appartenu. Les seules opérations, périodes ou unités ouvrant droit à la bonification susvisée sont celles qui figurent aux listes et tableaux publiés en annexe au présent chapitre. Les militaires de l'armée de terre qui, au cours de la guerre 1939-1945, justifient avoir pris part personnellement aux opérations ayant valu une citation collective à une unité ne dépassant pas l'importance du bataillon sont admis à bénéficier de la bonification octroyée pour citation individuelle.
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Prolegi/LEGITEXT000031712069#art-a134-2