Partie Partie réglementaire (nouvelle)›Livre Livre III : CARTES ET TITRES, RETRAITE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS›Titre Titre III : LE TITRE DE RECONNAISSANCE DE LA NATION›Chapitre Chapitre unique.
Art. D331-3
En vigueur depuis le 27 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le délai de quatre-vingt-dix jours n'est pas exigé des demandeurs évacués pour blessure reçue ou maladie contractée pendant les périodes au cours desquelles ils ont participé aux conflits, opérations ou missions mentionnés au présent chapitre.
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Prolegi/LEGITEXT000031712069#art-d331-3