Partie Partie réglementaire (nouvelle)›Livre Livre III : CARTES ET TITRES, ALLOCATION RECONNAISSANCE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS›Titre Titre IV : AUTRES TITRES ET DROITS CORRESPONDANTS›Chapitre Chapitre II : Déportés et internés résistants›Sect. Section 3 : Procédure
Art. D342-17
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
La matérialité et la durée de la déportation ou de l'internement peuvent être attestées par les personnes ayant été par leur situation ou leurs fonctions à même de connaître les faits. La matérialité et la durée de la déportation ou de l'internement sont présumées établies au vu du certificat modèle A, délivré par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre aux personnes déportées ou internées ou du certificat modèle M délivré aux ayants cause des déportés décédés ou disparus.
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Prolegi/LEGITEXT000031712069#art-d342-17-1