Partie Partie réglementaire (nouvelle)›Livre Livre III : CARTES ET TITRES, ALLOCATION RECONNAISSANCE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS›Titre Titre V : DÉCORATIONS›Chapitre Chapitre III : Croix du combattant et médaille de reconnaissance de la Nation›Sect. Section 1 : Croix du combattant

Art. D353-4

En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont seuls autorisés à porter la croix du combattant les titulaires de la carte du combattant. Les intéressés doivent pouvoir justifier leur droit au port de la croix par la production de la carte qui leur tient lieu de brevet. Ils se procurent la croix à leurs frais.
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legi/LEGITEXT000031712069#art-d353-4-1

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