Partie Partie réglementaire (nouvelle)›Livre Livre III : CARTES ET TITRES, RETRAITE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS›Titre Titre V : DÉCORATIONS›Chapitre Chapitre III : Croix du combattant et médaille de reconnaissance de la Nation›Sect. Section 2 : Médaille de reconnaissance de la Nation

Art. D353-9

En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Nul ne pourra porter cette décoration s'il a été condamné soit pour crime, soit à une peine d'emprisonnement sans sursis égale ou supérieure à un an.
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