Partie Partie législative (nouvelle)›Livre Livre Ier : LE DROIT À PENSION›Titre Titre II : DÉTERMINATION DU DROIT À PENSION D'INVALIDITÉ›Chapitre Chapitre Ier : Conditions générales d'ouverture du droit à pension aux militaires›Sect. Section 2 : Règles relatives au minimum indemnisable et à la détermination du taux d'invalidité
Art. L121-4
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les pensions sont établies d'après le taux d'invalidité résultant de l'application des guides barèmes mentionnés à l'article L. 125-3. Aucune pension n'est concédée en deçà d'un taux d'invalidité de 10 %.
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Prolegi/LEGITEXT000031712069#art-l121-4