Partie Partie législative (nouvelle)›Livre Livre Ier : LE DROIT À PENSION›Titre Titre II : DÉTERMINATION DU DROIT À PENSION D'INVALIDITÉ›Chapitre Chapitre IV : Conditions applicables aux victimes civiles de guerre›Sect. Section 3 : Règles de liquidation›§ Sous-section 1 : Règles générales

Art. L124-19

En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les taux prévus pour le soldat sont applicables aux bénéficiaires du présent chapitre. Pour les mineurs de moins de quinze ans, les pensions définitives ou temporaires d'invalidité sont fixées à la moitié du taux accordé aux personnes majeures. Dès que le mineur a atteint sa quinzième année, il est soumis à une visite médicale dont les constatations servent de base, s'il y a lieu, à une nouvelle liquidation de pension.
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legi/LEGITEXT000031712069#art-l124-19

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