Partie Partie législative (nouvelle)›Livre Livre Ier : LE DROIT À PENSION›Titre Titre III : ALLOCATIONS ET MAJORATIONS›Chapitre Chapitre Ier : Allocations spéciales aux grands invalides

Art. L131-1

En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est alloué aux grands invalides titulaires d'une pension d'invalidité égale ou supérieure à 85 % des allocations spéciales. Des allocations spéciales sont également attribuées aux grands invalides : 1° Bénéficiaires des dispositions des articles L. 125-10 et L. 133-1 ; 2° Amputés d'un membre ; 3° Bénéficiaires des dispositions de l'article L. 133-1 pour des affections nommément désignées ou pour des affections atteignant un taux minimal ; 4° Pensionnés pour des affections nommément désignées ou pour des affections atteignant un taux minimal. La nature de l'invalidité ou le taux requis pour ouvrir droit aux allocations et l'indice de celles-ci, établi en fonction des dispositions de l'article L. 125-2, ainsi que les dispositions relatives au cumul des allocations entre elles, sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000031712069#art-l131-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil