Partie Partie législative (nouvelle)›Livre Livre Ier : LE DROIT À PENSION›Titre Titre IV : DROITS DES AYANTS CAUSE›Chapitre Chapitre IV : Ayants cause de personnes disparues
Art. L144-2
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'une personne a disparu dans des conditions de nature à ouvrir droit à pension de victime civile et qu'elle a fait l'objet du jugement déclaratif de décès mentionné à l'article 88 du code civil, ses ayants cause ont droit à pension dans les conditions fixées à l'article L. 153-1.
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Prolegi/LEGITEXT000031712069#art-l144-2