Partie Partie législative (nouvelle)›Livre Livre Ier : LE DROIT À PENSION›Titre Titre V : PROCÉDURES D'ATTRIBUTION ET DE RÉVISION DES PENSIONS›Chapitre Chapitre III : Procédure applicable aux ayants cause
Art. L153-3
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les demandes de pensions d'ascendants sont recevables sans limitation de délai.
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Prolegi/LEGITEXT000031712069#art-l153-3