Partie Partie législative (nouvelle)›Livre Livre Ier : LE DROIT À PENSION›Titre Titre V : PROCÉDURES D'ATTRIBUTION ET DE RÉVISION DES PENSIONS›Chapitre Chapitre III : Procédure applicable aux ayants cause

Art. L153-3

En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les demandes de pensions d'ascendants sont recevables sans limitation de délai.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000031712069#art-l153-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil