Partie Partie législative (nouvelle)›Livre Livre Ier : LE DROIT À PENSION›Titre Titre VI : RÉGIME DES PENSIONS CONCÉDÉES›Chapitre Chapitre Ier : Paiement des pensions et des majorations pour enfants
Art. L161-1
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les pensions sont payées mensuellement, à terme échu et jusqu'à la fin du mois au cours duquel le pensionné est décédé.
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Prolegi/LEGITEXT000031712069#art-l161-1