Partie Partie législative (nouvelle)›Livre Livre III : CARTES ET TITRES, RETRAITE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS›Titre Titre Ier : LA CARTE DU COMBATTANT›Chapitre Chapitre unique.

Art. L311-2

En vigueur depuis le 3 août 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent prétendre à la qualité de combattant, lorsqu'ils ont participé, en vertu des décisions des autorités françaises, au sein d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales, soit à des conflits armés, soit à des opérations ou à des missions menées conformément aux obligations et aux engagements internationaux de la France, les militaires des forces armées françaises et les civils qui ont : 1° Soit participé à des actions de feu ou de combat, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ; 2° Soit accompli une durée minimale de service, fixée par le même décret. Sous réserve de la procédure spécifique prévue à l'article L. 4123-4 du code de la défense, un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget fixe notamment les périodes à prendre en considération pour chacun de ces conflits, opérations ou missions. Il fixe également les bonifications attachées le cas échéant à ces périodes.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000031712069#art-l311-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil