Partie Partie législative (nouvelle)›Livre Livre III : CARTES ET TITRES, ALLOCATION DE RECONNAISSANCE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS›Titre Titre IV : AUTRES TITRES ET DROITS CORRESPONDANTS›Chapitre Chapitre IV : Réfractaires, personnes contraintes au travail en pays ennemi, patriotes transférés en Allemagne et autres titres en lien avec la guerre 1939-1945›Sect. Section 2 : De la qualité de personne contrainte au travail en pays ennemi

Art. L344-6

En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont considérées comme ayant été " contraintes " les personnes ayant fait l'objet d'une rafle ou encore d'une réquisition opérée en vertu des actes dits " loi du 4 septembre 1942 ", " décret du 19 septembre 1942 ", " loi du 16 février 1943 ", " loi du 1er février 1944 " relatifs au service du travail obligatoire, actes dont la nullité a été expressément constatée.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000031712069#art-l344-6-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil