Partie Partie législative (nouvelle)›Livre Livre III : CARTES ET TITRES, RETRAITE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS›Titre Titre IV : AUTRES TITRES ET DROITS CORRESPONDANTS›Chapitre Chapitre IV : Réfractaires, personnes contraintes au travail en pays ennemi, patriotes transférés en Allemagne et autres titres en lien avec la guerre 1939-1945›Sect. Section 2 : De la qualité de personne contrainte au travail en pays ennemi

Art. L344-7

En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bénéfice de la présente section est subordonné à une période de contrainte de trois mois au minimum en pays ennemi ou occupé par l'ennemi. Aucune condition de durée n'est exigée en cas d'évasion, de rapatriement sanitaire ou de décès.
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