Partie Partie réglementaire (nouvelle)›Livre Livre II : DROITS ANNEXES À LA PENSION›Titre Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES SOINS MÉDICAUX ET DE L'APPAREILLAGE›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions communes›Sect. Section 2 : Secours et prestations complémentaires

Art. R211-9

En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission mentionnée à l'article R. 211-8 est placée auprès du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. Elle définit les conditions dans lesquelles sont reçues et examinées les demandes de secours et de prestations susceptibles d'être accordés en complément des soins, produits et prestations pris en charge dans les conditions mentionnées aux articles L. 212-1 et L. 213-1. Elle propose au ministre, pour chaque dossier : 1° La nature et le plafonnement des secours et des prestations complémentaires ; 2° Les conditions de prise en charge des secours et des prestations complémentaires.
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legi/LEGITEXT000031712069#art-r211-9

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