Partie Partie réglementaire (nouvelle)›Livre Livre II : DROITS ANNEXES À LA PENSION›Titre Titre IV : DISPOSITIF D'ACCÈS AUX EMPLOIS DE LA FONCTION PUBLIQUE›Chapitre Chapitre II : Procédure d'accès aux emplois réservés›Sect. Section 1 : Dispositions générales

Art. R242-12

En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le candidat est inscrit sur l'une des listes d'aptitude mentionnées à l'article R. 242-11 pour une durée de cinq ans. Le renouvellement d'inscription sur les listes régionales et l'inscription sur la liste nationale sont effectués après accord du candidat à la proposition que l'autorité administrative lui fait trente jours au moins avant la date d'échéance. L'absence de réponse à la date d'échéance vaut refus et le candidat est alors radié de toutes les listes où il figurait. Tout candidat peut, à tout moment, demander son inscription sur la liste nationale.
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