Partie Partie réglementaire (nouvelle)›Livre Livre II : DROITS ANNEXES À LA PENSION›Titre Titre IV : DISPOSITIF D'ACCÈS AUX EMPLOIS DE LA FONCTION PUBLIQUE›Chapitre Chapitre II : Procédure d'accès aux emplois réservés›Sect. Section 2 : Dispositions relatives aux bénéficiaires des dispositions de l'article L. 242-7

Art. R242-19

En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Aucune condition de durée de service n'est exigée du militaire mentionné au 2° de l'article L. 242-7. Un document intitulé passeport professionnel lui est délivré par le service compétent chargé de la reconversion des militaires dans les conditions définies à l'article R. 242-9.
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