Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre.›Titre Titre II : Statuts des résistants, déportés, internés et réfractaires.›Chapitre Chapitre Ier : Statut des combattants volontaires de la Résistance.›Sect. Section 4 : Conditions d'application aux membres des F.F.L. et aux membres de la Résistance ayant résisté dans les camps de prisonniers ou ayant servi dans les pays d'outre-mer ou en territoires étrangers occupés par l'ennemi.›§ Paragraphe 1er : De la reconnaissance de la qualité de combattant volontaire de la Résistance aux membres des forces françaises libres.
Art. R272
En vigueur depuis le 27 août 1953 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions de l'article R. 280, les demandes doivent être accompagnées des pièces établissant le titre auquel elles sont formulées, à savoir notamment : 1° Pour les personnes visées à l'article R. 271 A, 1° : Une attestation d'appartenance aux FFL précisant la date de l'engagement ; Les documents établissant leur droit à la carte de combattant ou une copie certifiée conforme de leur carte ; 2° Pour les personnes visées à l'article R. 271, A, 2° : Une copie certifiée conforme du titre provisoire ou définitif de la pension attribuée soit au demandeur, soit à ses ayants cause ; En l'absence de demande de pension, tous documents propres à établir l'existence du droit à pension ; 3° Pour les personnes visées à l'article R. 271 B : Une attestation délivrée par l'organe central FFL certifiant la matérialité et la durée des actes de résistance accomplis par les intéressés et, le cas échéant, une attestation d'appartenance FFL précisant la date de l'engagement et la durée des services.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000031712069#art-r272